Petitioner v. Prefect (Residency Application Extension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue an extension certificate for the processing of his residency application, which had been implicitly rejected after the four-month statutory period following his initial submission. The court dismissed the request, reasoning that the measure sought by the petitioner—an order for an extension—would directly obstruct the execution of the administrative decision, which was the implicit rejection of the underlying residency application, thereby falling outside the scope of permissible orders under the summary procedure of the administrative justice code concerning urgent provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residency Application Extension): The court dismissed the request, reasoning that the measure sought by the petitioner—an order for an extension—would directly obstruct the execution of the administrative decision, which was the implicit rejection of the underlying residency application, thereby falling outside the scope of permissible orders under the summary procedure of the administrative justice code concerning urgent provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the request using the simplified procedure provided for by this article.
The court rejected the request, which was submitted based on this article, because the requested measure would obstruct the execution of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il ressort des pièces produites par M. A que le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 27 mars 2024. La mesure demandée par M. A ferait obstacle à l'exécution de cette décision et ne peut donc être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,