Legislator Jurisprudence & Législation
2410680 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)

Numéro de cause 2410680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a three-year deferral of their naturalization request, arguing only that they were filing a recourse and were the son of a veteran. The court dismissed the application by order, reasoning that the sole ground presented—the applicant's status as a veteran's son—was irrelevant to the basis of the challenged administrative decision, rendering the argument inoperable, and thus the request failed to raise any substantive or sufficient legal grounds for review under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): The court dismissed the application by order, reasoning that the sole ground presented—the applicant's status as a veteran's son—was irrelevant to the basis of the challenged administrative decision, rendering the argument inoperable, and thus the request failed to raise any substantive or sufficient legal grounds for review under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur positions administratives statut juridique motif de révision réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the application in this article.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the grounds raised were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Haute-Marne du 26 octobre 2023 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation.

Il soutient qu'il forme un recours contre la décision du ministre du 15 mai 2024 et il est fils d'un ancien combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 15 mai 2024 rejetant son recours contre l'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation prononcée par le préfet de Haute-Marne, le requérant se borne à indiquer vouloir exercer un recours contre cette décision et à faire état de sa qualité de fils d'ancien combattant. Ainsi, ce moyen est inopérant au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B.

Fait à Nantes, le 16 octobre 2024

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,