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2410680 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Timeliness of Appeal from Housing Mediation Decision)

Numéro de cause 2410680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated July 19, 2023, but the tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because it was filed too late. The court reasoned that the decision from the commission permitted the applicant to approach the administrative tribunal if no housing offer was made starting January 19, 2024, until May 21, 2024, whereas the request was only mailed for dispatch on July 22, 2024, thus exceeding the four-month statutory deadline for filing such an appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Applicant v. Prefect (Timeliness of Appeal from Housing Mediation Decision): The court reasoned that the decision from the commission permitted the applicant to approach the administrative tribunal if no housing offer was made starting January 19, 2024, until May 21, 2024, whereas the request was only mailed for dispatch on July 22, 2024, thus exceeding the four-month statutory deadline for filing such an appeal.

Mots-clés

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droit au logement délai légal respect du délai de recours ordre d'évacuation demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision allows the First Vice-President to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.

Art. R. 778-2 du même code

This provision establishes the deadline for filing the request, which was missed by the applicant, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 19 juillet 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 19 janvier 2024 et ce jusqu'au 21 mai 2024. Or, la requête de M. A n'a été remise à la poste pour expédition que le 22 juillet 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 3 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signe

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24106802/