Annulment of Collection Notice and Recovery of Legal Expenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a municipal collection notice and requested recovery of legal expenses after the administrative community issued a notice for a debt of over 3,000 euros. Because the administrative community subsequently annulled the contested collection notice before a decision on the merits, the court deemed the conclusions seeking annulment to be without object, thus ruling there was no need to rule on that part of the request, but ordered the administrative community to pay the requester 500 euros for legal costs incurred, pursuant to the provision allowing for recovery of expenses not included in court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Annulment of Collection Notice and Recovery of Legal Expenses: Because the administrative community subsequently annulled the contested collection notice before a decision on the merits, the court deemed the conclusions seeking annulment to be without object, thus ruling there was no need to rule on that part of the request, but ordered the administrative community to pay the requester 500 euros for legal costs incurred, pursuant to the provision allowing for recovery of expenses not included in court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision not to rule on the annulment request because the administrative act was withdrawn.
Used to justify ruling by order on the request concerning costs.
Cited in the final order to award costs (frais irrépétibles) to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Charlès, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° 30100-2024-485 d'un montant de
3 033, 54 euros émis à son encontre par la communauté urbaine Angers Loire Métropole le
16 mai 2024;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Boucher, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que le titre de perception émis à l'encontre de M. B a été annulé le 25 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2024, M. B, représenté par
Me Charlès, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour M. B, par Me Charlès, a été enregistré le 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 novembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d'annulation.
Article 2 : La communauté urbaine Angers Loire Métropole versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la communauté urbaine Angers Loire Métropole et à la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,