Case Transfer Based on Applicant's Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court reviewed a challenge against an individual administrative decision concerning an alien's right to enter and reside, noting that the applicant resided in Pantin (Seine-Saint-Denis) at the time the decision was made. Applying the provisions of the Code of Administrative Justice, which dictates that disputes related to administrative policing decisions fall under the jurisdiction of the administrative court in the place of residence, the court determined that its territorial jurisdiction was lacking. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, as that tribunal has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Case Transfer Based on Applicant's Residence: Applying the provisions of the Code of Administrative Justice, which dictates that disputes related to administrative policing decisions fall under the jurisdiction of the administrative court in the place of residence, the court determined that its territorial jurisdiction was lacking. Consequently, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, as that tribunal has jurisdiction over the Seine-Saint-Denis department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order directing the transfer of the case file.
The decision to transfer the case to another administrative court is based on this procedural rule.
This article establishes the territorial competence which determines that the Paris court is not competent for this specific dispute.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3