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2410674 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Enforcement Application Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2410674
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the mediation commission dated August 9, 2023, which permitted filing suit if no offer was made by February 9, 2024, allowing a deadline until June 10, 2024. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed by mail on July 24, 2024, exceeding the four-month statutory time limit that expired on June 10, 2024, thus justifying rejection by order pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Enforcement Application Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed by mail on July 24, 2024, exceeding the four-month statutory time limit that expired on June 10, 2024, thus justifying rejection by order pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai légal dépôt tardif requête en autorisation d'exécution - Décision ordre d'évacuation pénurie de logements opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The President of the administrative tribunal used this provision to reject the claim via an ordinance because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

This article establishes the deadline for submitting the claim, the expiration of which made the current claim tardy.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 9 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 9 août 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 9 février 2024 et ce jusqu'au 10 juin 2024. Or, la requête de M. A n'a été remise à la poste pour expédition que le 24 juillet 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 30 juillet 2024.

La présidente du tribunal,

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410674002/