Prefect Housing Obligation Enforcement Application Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the mediation commission dated August 9, 2023, which permitted filing suit if no offer was made by February 9, 2024, allowing a deadline until June 10, 2024. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed by mail on July 24, 2024, exceeding the four-month statutory time limit that expired on June 10, 2024, thus justifying rejection by order pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Prefect Housing Obligation Enforcement Application Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed by mail on July 24, 2024, exceeding the four-month statutory time limit that expired on June 10, 2024, thus justifying rejection by order pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the administrative tribunal used this provision to reject the claim via an ordinance because it was manifestly inadmissible.
This article establishes the deadline for submitting the claim, the expiration of which made the current claim tardy.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par M. A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 9 août 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 9 février 2024 et ce jusqu'au 10 juin 2024. Or, la requête de M. A n'a été remise à la poste pour expédition que le 24 juillet 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410674002/