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2410672 Généré par l'IA

Tax Discharge Claim Dismissed Due to Untimely Administrative Filings

Numéro de cause 2410672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the discharge of income tax, social contribution supplements, and VAT surcharges related to the years 2014 to 2016, along with associated legal costs. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative tax claims, filed in 2023 and 2024, were submitted after the statutory deadlines, both the general two-year period following the tax collection notice or the specific period applicable following the tax assessment notices, which expired by December 31, 2021, at the latest, and the court found no basis to extend these deadlines based on prior administrative filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Discharge Claim Dismissed Due to Untimely Administrative Filings: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the prerequisite administrative tax claims, filed in 2023 and 2024, were submitted after the statutory deadlines, both the general two-year period following the tax collection notice or the specific period applicable following the tax assessment notices, which expired by December 31, 2021, at the latest, and the court found no basis to extend these deadlines based on prior administrative filings.

Mots-clés

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dépôt tardif décision de taxation délais légaux impôt sur le revenu délai de résiliation créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court dismissed the application due to its manifest inadmissibility, as provided for by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Sieraczek-Laporte, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016,

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande la décharge des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. () ". Aux termes de l'article R. 196-3 de ce livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai légal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ".

4. D'une part, il résulte de l'instruction que la mise en recouvrement des impositions contestées par Mme A est intervenue en avril et octobre 2018 et la notification des propositions de rectification y afférentes a été opérée le 11 décembre 2017 en ce qui concerne l'année 2014, et les 19 et 20 avril 2018 en ce qui concerne les années 2015 et 2016. Ainsi, tant le délai général de réclamation prévu par le a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que le délai spécial prévu par l'article R. 196-3 du même livre ont expiré le 31 décembre 2020 en ce qui concerne l'année 2014. S'agissant des années 2015 et 2016, le délai général a expiré le 31 décembre 2020 et le délai spécial a expiré le 31 décembre 2021. Au regard de l'un et l'autre de ces délais, les réclamations présentées par la requérante les 18 avril 2023 et 16 février 2024 étaient donc tardives, ainsi que l'a relevé l'administration fiscale aux termes de sa décision statuant sur ces réclamations et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté.

5. D'autre part, si Mme A fait valoir que sa réclamation du 16 février 2024 s'appuyait sur un mémoire produit par l'administration dans le cadre d'une précédente instance portant sur les mêmes impositions, il ressort des termes mêmes de cette réclamation que ce mémoire a été déposé le 25 novembre 2020. Par suite et à supposer même, ce qui n'est nullement établi ni même clairement allégué, que ce mémoire puisse être regardé comme constituant, eu égard à son contenu, un évènement de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, en tout état de cause, ce délai s'est refermé au plus tard le 31 décembre 2022, soit antérieurement à la réclamation du 16 février 2024 et même à celle du 18 avril 2023.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors qu'elle fait suite à des réclamations tardives, la requête de Mme A se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance. Il y a donc lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2311811