Legislator Jurisprudence & Législation
2410672 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Appeal Rejection

Numéro de cause 2410672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, based on urgent need stemming from separation from a spouse and serious doubt regarding the legality of the refusal under human rights conventions, was rejected by the Administrative Judge because the applicant failed to provide sufficient justification to establish the requisite urgency for relief under the Code of Administrative Justice, particularly given her long-term irregular presence and prior departure order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Appeal Rejection: 12 avril 2023. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande de réexamen administratif décision préfectorale de renvoi internement administratif insoumission à une décision de l'autorité retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request because the application was manifestly ill-founded (lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le numéro N° 2410672, Mme B A, représentée par Me Roulleau, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire dont elle faisait l'objet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Roulleau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de titre induit nécessairement son départ du territoire français et par conséquent sa séparation d'avec son époux :

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-2 du code de justice administrative et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n°2410753 enregistrée le 12 juillet 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A se borne à faire valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet induit nécessairement son départ du territoire français sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, alors qu'elle réside irrégulièrement sur le territoire français depuis 2017 et qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le

12 avril 2023. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 19 juillet 2024.

Le juge des référés,

P-E. SIMON

La République mande et ordonne au Ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,