Legislator Jurisprudence & Législation
2410670 Généré par l'IA

Visa Issuance After Legal Action; Costs Awarded

Numéro de cause 2410670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an implied refusal by a review commission regarding a long-stay visa application for her minor daughter, further seeking an order for visa issuance or reconsideration under penalty. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and the primary requests for annulment and injunction became without object because the consular authorities issued the requested visa after the petition was filed, effectively withdrawing the contested decision; however, the court ordered the State to pay the litigant's lawyer €500 for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state contribution portion of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance After Legal Action; Costs Awarded: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid, and the primary requests for annulment and injunction became without object because the consular authorities issued the requested visa after the petition was filed, effectively withdrawing the contested decision; however, the court ordered the State to pay the litigant's lawyer €500 for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state contribution portion of legal aid.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire provision ad litem recours en annulation état requérant émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the order to award fees to the lawyer from the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the order to award fees to the lawyer from the State.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, it is not explicitly repeated in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3, 4) to justify the decision to not rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, C A, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à C A, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran ont délivré, le 8 octobre 2024, le visa sollicité à C A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Le Floch.

Fait à Nantes, le 30 janvier 2025.

La présidente,

M. D

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2410670