Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order rejecting her residence permit application, ordering her departure from the territory, and imposing a return ban, claiming the administrative court of Versailles had jurisdiction. The court determined, based on the rules governing the jurisdiction of administrative tribunals, that since the petitioner resided in the department under the authority of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise at the time of the challenged decision, it lacked competence and ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal of Cergy-Pontoise pursuant to procedural rules for jurisdictional transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment Case: The court determined, based on the rules governing the jurisdiction of administrative tribunals, that since the petitioner resided in the department under the authority of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise at the time of the challenged decision, it lacked competence and ordered the immediate transmission of the case file to the competent tribunal of Cergy-Pontoise pursuant to procedural rules for jurisdictional transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the President of the Tribunal to order the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bouzalgha, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai qu'il conviendra au tribunal de fixer à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B résidait, à la date de la décision attaquée, à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2025.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon