Appeal Against Rejection of Housing Priority Recognition Dismissed Due to Prior Valid Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a request seeking the annulment of a departmental mediation commission's decision from July 5, 2024, which rejected an individual's amicable appeal for the recognition of priority and urgency for their social housing application. The court reasoned that the applicant was already deemed eligible for priority and urgent housing by a prior decision from a different regional commission dated November 3, 2021, which remains valid until rehoused; consequently, the subsequent rejection by the Val-d'Oise commission did not cause the applicant any actual grievance, rendering the current appeal inadmissible under the procedural rules allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Against Rejection of Housing Priority Recognition Dismissed Due to Prior Valid Recognition: The court reasoned that the applicant was already deemed eligible for priority and urgent housing by a prior decision from a different regional commission dated November 3, 2021, which remains valid until rehoused; consequently, the subsequent rejection by the Val-d'Oise commission did not cause the applicant any actual grievance, rendering the current appeal inadmissible under the procedural rules allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order rejects the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim as the decision being appealed causes no prejudice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2024 et 27 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, département situé en Ile-de-France comme le département du Val-d'Oise, a déjà reconnu prioritaire et urgente la demande de logement social de Mme B par une décision du 3 novembre 2021 ce que la requérante ne conteste pas. Cette décision continue de produire ses effets tant que la requérante n'a pas bénéficié d'un relogement. Dès lors, le rejet par la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un nouveau recours amiable que Mme B a formé en novembre 2023 ne fait pas grief à la requérante, qui bénéficie déjà d'une décision favorable. Par suite, Mme B n'est pas recevable à en demander l'annulation. Ses conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 11 septembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.