Petitioner v. State (Residence Certificate Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting his 2022 application for an Algerian residence certificate and requested the issuance of the certificate or a provisional stay permit, arguing that the administrative silence constituted a rejection. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to prove receipt of the necessary acknowledgment document (récépissé) for his application, meaning the administrative silence had not yet legally matured into an implicit decision of rejection as defined by the relevant residency code articles, rendering the challenge against a non-existent decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State (Residence Certificate Refusal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to prove receipt of the necessary acknowledgment document (récépissé) for his application, meaning the administrative silence had not yet legally matured into an implicit decision of rejection as defined by the relevant residency code articles, rendering the challenge against a non-existent decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to dismiss the request as manifestly inadmissible because the contested administrative decision did not exist.
Although requested by the petitioner, this provision was not cited in the operative orders for imposing costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Mengelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien déposée le 11 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « salarié » et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande de certificat de résidence algérien le 11 février 2022 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été mis en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission au séjour présentée le 11 février 2022 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A..., qui sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.