Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt or permit, or to accept the permit application, citing job suspension and financial difficulty; however, the court dismissed the request because the applicant failed to establish the requisite urgency, as the alleged hardship was unsubstantiated, the nature of the permit application was vaguely detailed, and the initial application was reportedly submitted eight months prior, leading to the rejection of the request under the expedited procedure for lacking urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Residence Permit Receipt Denied Due to Lack of Urgency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the judge to reject the applicant's request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This provision established the legal basis for the applicant's initial request for provisional measures in case of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours, en vue de se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ou un titre de séjour, ou déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, au prononcé des mesures qu'il demande, M. A se borne à produire un courrier de son employeur indiquant que son contrat de travail a été suspendu, et à affirmer qu'il est dans une situation financière difficile et ne peut plus assumer ses charges de famille. Toutefois, aucune de ces affirmations n'est étayée, M. A ne donne aucune indication précise sur le contenu de sa demande de titre de séjour, hormis le fait qu'il a demandé à bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " après avoir bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant ", ni même sur sa situation professionnelle, personnelle ou familiale, et il ressort en outre de ses écritures que la demande qu'il aurait faite date du mois de février 2024, soit il y a huit mois. Ainsi, M. A n'établit pas qu'il y aurait urgence à prendre les mesures qu'il demande.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lille, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,