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2410659 Généré par l'IA

Geothermal Contract Procurement Challenge Withdrawn

Numéro de cause 2410659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a public procurement procedure initiated by a municipality for a geothermal installation contract's heating lot, alleging flaws in the consultation rules regarding evaluation criteria, a calculation error in a competitor's price scoring, and non-compliance with secure digital communication requirements. The court, however, noted that the applicant subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of its request for emergency relief, leading the judge to formally accept the withdrawal and, consequently, reject the claims for costs made by the municipality and the successful bidder.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Geothermal Contract Procurement Challenge Withdrawn: The court, however, noted that the applicant subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of its request for emergency relief, leading the judge to formally accept the withdrawal and, consequently, reject the claims for costs made by the municipality and the successful bidder.

Mots-clés

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marché public résolution du contrat annonces publiques exclusion de la procédure d'adjudication contrat numérique appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné du désistement de la requête de la SAS Chauff'Eco.

This order formally recognizes the applicant's withdrawal of the request.

Article 2 : Les conclusions de la SAS ACTS et de la commune des Ponts-de-Cé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This provision mandates the rejection of claims for costs filed by the opposing parties under Article L. 761-1 CJR.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Chauff'Eco, représentée par Me Buffet, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation du marché public engagée par la commune des Ponts-de-Cé pour le lot n° 1 " Chauffage " d'une opération portant sur la réalisation de trois installations de géothermie sur sondes ;

2°) d'enjoindre à la commune des Ponts-de-Cé de reprendre l'examen des offres ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Ponts-de-Cé la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le contrat n'ayant pas encore été conclu entre la commune des Ponts-de-Cé et la société ATCS, sa requête, présentée en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, est recevable ;

- des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence sont caractérisés justifiant l'annulation de la procédure de passation du marché :

. le règlement de la consultation présentait des imprécisions ; la méthode d'évaluation était susceptible à conduire à ce que, au regard de l'ensemble des critères, l'offre présentant le meilleur avantage économique global, comme la sienne, ne soit pas choisie ;

. la notation du critère prix de la société ATCS est entachée d'une erreur de calcul au vue du règlement de la consultation ;

. le règlement de la consultation a été méconnu notamment les conditions posées par ses articles 2, 3 et 7 qui prévoient une communication entre le pouvoir adjudicateur et les candidats au moyen exclusif d'une plateforme internet sécurisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, la société par actions simplifiées ACTS, représentée par Me Hugel, demande au juge des référés :

1°) de rejeter la requête de la SAS Chauff'Eco ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Chauff'Eco la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Chauff'Eco ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, la commune des Ponts-de-Cé, représentée par Me Meunier, demande au juge des référés :

1°) de rejeter la requête de la SAS Chauff'Eco ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Chauff'Eco la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Chauff'Eco ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, la SAS Chauff'Eco, représentée par Me Buffet, indique se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commune des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) a décidé de faire réaliser trois installations de géothermie sur sonde, selon la procédure adaptée. Le marché correspondant a été divisé en trois lots dont le premier portait sur le chauffage. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 13 juin 2024. Le lot n° 1 a été attribué à la société ACTS. La société par actions simplifiées (SAS) Chauff'Eco, qui avait également déposé une offre pour l'attribution du lot n° 1, s'est vu notifier le rejet de son offre par un courrier du 10 juillet 2024, réceptionné le lendemain. Par la présente requête, la SAS Chauff'Eco demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la procédure de passation du lot n° 1 du marché de réalisation des trois installations de géothermie sur sondes sur le territoire de la commune des Ponts-de-Cé.

2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 2 août 2024, la SAS Chauff'Eco a indiqué se désister de sa requête en référé. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS ACTS d'une part et de la commune des Ponts-de-Cé d'autre part tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné du désistement de la requête de la SAS Chauff'Eco.

Article 2 : Les conclusions de la SAS ACTS et de la commune des Ponts-de-Cé tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chauff'Eco, la société ACTS et la commune des Ponts-de-Cé.

Fait à Nantes, le 12 août 2024.

La juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,