Requester Seeks Annulment of Overpayment Notice; Dismissed as Manifestly Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a perception notice dated January 30, 2024, for €503.22, representing an overpayment of military-related allowances from November 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 16, 2024, well outside the two-month statutory appeal period following the January notice, and further, the filing lacked a copy of the contested act and contained no intelligible legal arguments or conclusions, justifying rejection under the Code of Administrative Justice provisions regarding manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Requester Seeks Annulment of Overpayment Notice; Dismissed as Manifestly Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 16, 2024, well outside the two-month statutory appeal period following the January notice, and further, the filing lacked a copy of the contested act and contained no intelligible legal arguments or conclusions, justifying rejection under the Code of Administrative Justice provisions regarding manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the appellant's claim.
The court explicitly rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision, which allows the president to reject such requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 30 janvier 2024 n° DEFE 24 2900001934 d'un montant de 503, 22 euros émis par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle correspondant à un indu de rémunération né de la perception de l'indemnité pour risques marins pompiers et de l'indemnité pour complément d'état militaire au titre du mois de novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. a juridiction est saisie par requête. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et selon les dispositions de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception en litige a été émis le
30 janvier 2024 des suites de la perception, par le requérant, d'indemnités. Si M. A se prévaut d'avoir seulement " récemment " reçu une réponse à sa contestation auprès du ministère des armées, celle-ci n'était pas fondée sur le titre de perception en litige et était donc distincte du présent recours. Aussi, à supposer même que le requérant ait introduit un recours préalable gracieux en temps utile, la requête a été introduite le 16 octobre 2024, soit plus de huit mois après la réception du titre de perception attaqué. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision attaquée était nécessairement expiré à la date à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal. En outre, et en toutes hypothèses, la requête ne contient pas de copie de la décision attaquée et ne formule aucune conclusion ni aucun moyen de droit intelligible.
3. Il en résulte que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 21 novembre 2024.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,