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2410658 Généré par l'IA

Administrative Justice Code Emergency Order Refusal: Driving License Exchange Delay

Numéro de cause 2410658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the administrative authority to process his application for the exchange of an Algerian driving license for a French one, which had been pending since 2018, arguing that the delay prevented him from driving in France. The court rejected the request, determining that the litigant's inability to drive, while inconvenient, did not establish the requisite situation of urgency under the relevant article to justify the issuance of an injunction against the administration for the requested relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Justice Code Emergency Order Refusal: Driving License Exchange Delay: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the administrative authority to process his application for the exchange of an Algerian driving license for a French one, which had been pending since 2018, arguing that the delay prevented him from driving in France. The court rejected the request, determining that the litigant's inability to drive, while inconvenient, did not establish the requisite situation of urgency under the relevant article to justify the issuance of an injunction against the administration for the requested relief.

Mots-clés

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administration de la justice retrait de permis de conduire ordonnance gouvernementale d'urgence conduite malgré une incapacité retards de procédure arrêté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application in all its conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me M'Himdi, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de prendre toutes mesures afin de faire cesser le trouble résultant des délais excessifs d'instruction de son dossier de demande de permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un permis de conduire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu'il a déposé une demande d'échange de permis de conduire qui est restée sans réponse et qu'il se trouve ainsi dans l'impossibilité de conduire en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 15 juillet 1995, a déposé le 2 juin 2018 une demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Sa demande étant restée sans réponse, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire sa demande d'échange de permis de conduire et de lui délivrer un permis de conduire français.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code précise que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un permis de conduire français en échange de son permis de conduire algérien, M. A se borne à soutenir qu'il est actuellement empêché de conduire en France. Toutefois, la circonstance dont se prévaut le requérant ne permet pas d'établir une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative à prononcer la mesure sollicitée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Cergy, le 1er août 2024.

Le juge des référés,

Signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.