Legislator Jurisprudence & Législation
2410657 Généré par l'IA

Student Visa Holder v. Administrative Authority (Urgency Request for Instruction Extension)

Numéro de cause 2410657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose student visa expired in July sought an immediate court order, under the urgency provisions of the Administrative Justice Code (Article L. 521-2), compelling the administrative authority to issue an attestation of instruction extension following the administrative silence on his renewal application submitted in May, arguing the lack of documentation infringed upon his fundamental rights to education, health, and housing. The court dismissed the request, reasoning that mere administrative silence leading to an implicit rejection of a residency permit renewal, which occurred in August, does not, by itself, constitute a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom required for relief under Article L. 521-2, thus requiring rejection under the simpler procedure of Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Student Visa Holder v. Administrative Authority (Urgency Request for Instruction Extension): 521-2), compelling the administrative authority to issue an attestation of instruction extension following the administrative silence on his renewal application submitted in May, arguing the lack of documentation infringed upon his fundamental rights to education, health, and housing. The court dismissed the request, reasoning that mere administrative silence leading to an implicit rejection of a residency permit renewal, which occurred in August, does not, by itself, constitute a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom required for relief under Article L. 521-2, thus requiring rejection under the simpler procedure of Article L. 522-3.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité droits fondamentaux droit à la formation ressortissants étrangers autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application through the summary procedure because the request was deemed unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant, defines the grounds for ordering provisional measures, but the claim under it was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à effet immédiat l'attribution de l'attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'exécution de la décision.

Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en France avec un visa d'étudiant qui est arrivé à échéance le 31 juillet 2024, qu'il en a demandé le renouvellement le 22 mai 2024, qu'il n'a une réponse alors que son visa est expiré, que la condition d'urgence est satisfaite car il est en situation irrégulière et que l'absence d'attestation de prolongation d'instruction porte atteinte à son droit à l'éducation, à l'égalité, à la santé, de disposer d'un logement et d'aller et de venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. B C A, ressortissant tunisien né le 4 avril 2005 à Evry-Courcouronnes (Essonne), entré en France selon ses dires muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 31 juillet 2024, a demandé, le 22 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour à la préfète du Val-de-Marne sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Il n'a reçu aucune réponse, y compris après l'expiration de son titre de séjour, et ne s'est pas vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Par sa requête enregistrée le 29 août 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer ce document.

2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.

4 Aux termes de l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ".

5 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France le 22 mai 2024. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 23 août 2024.

6 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2410657