Prefectural Decision on Nationality Application: Judicial Review of Dismissal for Incomplete File
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision that dismissed their application for French nationality due to an incomplete file. The court reasoned that a dismissal based on an incomplete file, following a failure to comply with a formal request for additional documents, does not constitute a decision causing harm that can be challenged via an administrative appeal for excess of power. Since the petitioner did not dispute the incompleteness of their initial submission, the court found the request manifestly inadmissible and dismissed the appeal based on the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision on Nationality Application: Judicial Review of Dismissal for Incomplete File: The court reasoned that a dismissal based on an incomplete file, following a failure to comply with a formal request for additional documents, does not constitute a decision causing harm that can be challenged via an administrative appeal for excess of power. Since the petitioner did not dispute the incompleteness of their initial submission, the court found the request manifestly inadmissible and dismissed the appeal based on the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. En l'espèce, Mme A ne conteste pas que son dossier était incomplet mais se borne à alléguer qu'elle n'a pas retrouvé trace de la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 25 juin 2024 et qu'elle a adressé les pièces demandées après réception du courrier contesté le 7 novembre 2024. Dans ces conditions, le dossier présenté par Mme A n'étant pas complet, la lettre du 7 novembre 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 25 février 2025 .
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.