Legislator Jurisprudence & Législation
2410649 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Legal Aid Costs

Numéro de cause 2410649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, annulment of an implicit rejection of a residence permit renewal by the prefect, and an injunction to issue the permit, but subsequently withdrew the requests for annulment and injunction, maintaining only the claims for attorney fees under legal aid provisions. The court ruled that there was no longer a need to rule on the provisional legal aid request because total legal aid had already been granted, formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims, and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros under the relevant law, contingent upon the counsel waiving any portion covered by the State's contribution.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Legal Aid Costs: The court ruled that there was no longer a need to rule on the provisional legal aid request because total legal aid had already been granted, formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims, and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 euros under the relevant law, contingent upon the counsel waiving any portion covered by the State's contribution.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour créance de cotisation aides accordées par les États retrait de la requête commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the attorney's fees.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The judge relied on this article, specifically item 1, to acknowledge the withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the reasoning but not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, 3, or 4) regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Camille Doré, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 2 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. D'une part, M. A s'est vu octroyer l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. D'autre part, par son mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Enfin, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Doré, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camille Doré de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Camille Doré une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Camille Doré et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 20 mars 2025

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. Stefanczyk

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,