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2410648 Généré par l'IA

Taxpayer Judicial Review Premature Due to Unsubstantiated Claim

Numéro de cause 2410648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought judicial review to reduce income tax assessments for the years 2020 to 2022, following the administrative rejection of a prior claim stemming from the failure to provide requested supporting documentation to the tax authority. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that according to fiscal procedure rules, a judicial review application is premature when it is based on elements that have not first been the subject of an examination by the tax administration following a properly substantiated initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Judicial Review Premature Due to Unsubstantiated Claim: The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that according to fiscal procedure rules, a judicial review application is premature when it is based on elements that have not first been the subject of an examination by the tax administration following a properly substantiated initial claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité judiciaire fiscale contrôle juridictionnel taxation de l'impôt sur le revenu procédure fiscale demande adressée à l'autorité fardeau de la preuve du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claim due to manifest inadmissibility (premature filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 octobre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 à 2022 en tant que gérant de la SCI Hamza le Pont.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". L'article R. 198-10 de ce livre prévoit que " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ".

3. Il résulte de l'instruction que, par une réclamation du 10 juillet 2024, M. A a sollicité la rectification des déclarations de la SCI Hamza le Pont au titre des années 2020 à 2022. L'administration fiscale lui a demandé le 24 juillet 2024 communication des pièces nécessaires à l'instruction de son dossier. Par une décision du 5 septembre 2024, l'administration fiscale a rejeté ladite réclamation faute pour M. A d'avoir fourni les pièces justificatives demandées, tout en lui précisant que si sa réclamation était rejetée pour défaut de justificatifs, il était invité à adresser une nouvelle réclamation au service, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours.

4. Dans ces conditions, la présente requête, accompagnée d'éléments qui n'ont pas été préalablement examinés par l'administration fiscale, doit être regardée comme prématurée. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2410648 de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2410648 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 19 novembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,