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2410647 Généré par l'IA

Prefectural Silence on Exceptional Residency Appointment Not Implicit Rejection

Numéro de cause 2410647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision—or an implicit rejection thereof—stemming from the failure of the prefect to schedule an appointment to register her exceptional residency application submitted online in April 2023. The court ruled that since administrative regulations do not impose a specific deadline for the authority to schedule an appointment for a residency application filed via the simplified procedure platform, the administrative silence following the initial online submission cannot constitute an implicit rejection under the four-month rule for residency decisions, meaning the petitioner failed to demonstrate the existence of a contestable refusal to convene her. Therefore, the court dismissed the petition in its entirety.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Silence on Exceptional Residency Appointment Not Implicit Rejection: The court ruled that since administrative regulations do not impose a specific deadline for the authority to schedule an appointment for a residency application filed via the simplified procedure platform, the administrative silence following the initial online submission cannot constitute an implicit rejection under the four-month rule for residency decisions, meaning the petitioner failed to demonstrate the existence of a contestable refusal to convene her. Therefore, the court dismissed the petition in its entirety.

Mots-clés

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procédure de nomination demande adressée à l'autorité expulsion préfectorale règlement intérieur annulation de la décision administrative retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to dismiss the application in its entirety due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request concerning the award of costs against the State, but the final order did not rule on this point, as the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, Mme C... B... A..., représentée par Me Papinot, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 2 avril 2023 ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ».

3. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment par l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 2 avril 2023 via la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... A... aurait été mise en possession d’un récépissé, le silence de la préfète de l’Essonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 2 avril 2023 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet passé un délai de quatre mois à compter de sa demande en application des dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le silence gardé après le dépôt d’une demande de titre de séjour sur le site « www.demarches-simplifiees.fr » ne peut être regardée comme étant susceptible de faire naître une décision implicite de refus de convocation au guichet des services de la préfecture, dès lors que l’administration n’est assujettie à aucun délai dans lequel elle serait tenue de recevoir un étranger ayant présenté une telle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B... A... ne justifie pas de l’existence d’une décision par laquelle la préfète ou son représentant lui aurait opposé un refus de le convoquer en préfecture, dont il pourrait demander l’annulation.

5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... A... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A....

Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.

La présidente,

J. Grand d’Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.