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2410643 Généré par l'IA

Employment Service Provider Refusal of Re-employment Benefits Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2410643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by an employment service provider refusing the allocation of re-employment benefits and requested a reassessment of their rights. The court dismissed the application, relying on the Code of Labor, which specifies that litigation concerning unemployment insurance benefits, including the re-employment allowance, falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative court, to maintain the previous legal regime for these specific benefits despite the restructuring of public employment services.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 5312-1 du code du travail, Art. L. 5312-12 du code du travail; Employment Service Provider Refusal of Re-employment Benefits Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application, relying on the Code of Labor, which specifies that litigation concerning unemployment insurance benefits, including the re-employment allowance, falls under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative court, to maintain the previous legal regime for these specific benefits despite the restructuring of public employment services.

Mots-clés

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emplois dans l'administration publique indemnité de chômage restructuration compétence spéciale en matière de contrats de travail nouvelle demande de prestations d'invalidité litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The appeal was rejected based on this provision because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.

Art. L. 5312-1 du code du travail

Cited to establish the nature of the litigation concerning benefits falling under the jurisdiction of the judicial authority.

Art. L. 5312-12 du code du travail

Cited to confirm that litigation concerning unemployment insurance benefits remains subject to the jurisdiction applicable prior to the creation of the public institution, which is the judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. Ya'sine A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle France-Travail lui a refusé le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ;

2°) de procéder au réexamen ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : / () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, aujourd'hui France-Travail, à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des recours relatifs à l'allocation de retour à l'emploi, un tel recours ayant trait à l'attribution d'allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ya'sine A et à France Travail PACA.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,