Legislator Jurisprudence & Législation
2410642 Généré par l'IA

Housing Allowance Overpayment Assessment Judicial Review Rejection for Procedural Defects

Numéro de cause 2410642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review of an overpayment assessment of 181.56 euros concerning a housing allowance, but the submitted petition was addressed to the wrong court (the judicial court instead of the administrative tribunal) and failed to state any legal grounds or conclusions required for a contentious administrative request under the Code of Administrative Justice. Consequently, the administrative tribunal dismissed the filing by order, citing provisions that allow presidents to reject manifestly inadmissible requests where no means are presented, as the document did not constitute a proper administrative claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Allowance Overpayment Assessment Judicial Review Rejection for Procedural Defects: Consequently, the administrative tribunal dismissed the filing by order, citing provisions that allow presidents to reject manifestly inadmissible requests where no means are presented, as the document did not constitute a proper administrative claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel motif de révision vice de procédure perception indue d'indemnités de chômage production de créance arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly states the final order: the application of Mrs. A is rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrées le 27 avril, le 30 avril et le 21 mai 2024, Mme B A conteste un trop-perçu de l'allocation " Paris Logement Familles C " d'un montant de 181, 56 euros, mis à sa charge par Paris Habitat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme A, adressée non au tribunal administratif, mais au tribunal judiciaire, conteste un trop-perçu de l'allocation " Paris Logement Familles C " d'un montant de 181, 56 euros, mis à sa charge par Paris Habitat. Le présent recours ne comporte ainsi aucune conclusion soumise au tribunal et ne saurait, par conséquent, être regardé comme une requête contentieuse. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 25 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1