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2410638 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Administrative Dismissal Case

Numéro de cause 2410638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision from January 11, 2024, authorizing their dismissal for disciplinary reasons, along with the implicit rejection of their subsequent administrative appeal. The court determined that jurisdiction over disputes concerning labor law, which includes the authorization of employee dismissal, rests with the administrative tribunal in the jurisdiction where the establishment or place of professional practice is located, according to the Code of Administrative Justice. Since the petitioner's employing company's registered office is located in the Seine-Saint-Denis department, the court ruled that the case falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, and therefore ordered the transfer of the file to that court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Administrative Dismissal Case: L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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licenciement administratif compétence territoriale déplacement disciplinaire litiges du travail transfert de compétence demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Chevallier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle l'inspectrice du travail de la 7ème section de l'unité de contrôle numéro 2 du département de la Seine-Saint-Denis a autorisé son employeur, la société Immonet/Cleany, à le licencier pour motif disciplinaire ; ensemble la décision implicite de rejet née du silence du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le recours hiérarchique porté à l'encontre de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la société Immonet/Cleany la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions L 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le siège social de la société employant M. B se situe au 6 rue de l'hippodrome, à Saint-Ouen-Sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.

Fait à Cergy, le 27 août 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet