Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a prefectural order dated July 17, 2024, which mandated their immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban. The administrative court of Montreuil determined, based on the administrative justice code provisions concerning jurisdiction for police decisions, that because the petitioner resided in Paris at the time the request was filed and was not held in the administrative detention center of the relevant department, the case fell under the jurisdiction of the administrative court of Paris, and thus ordered the case file to be immediately transmitted to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 776-15 2° du code de justice administrative, Article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The administrative court of Montreuil determined, based on the administrative justice code provisions concerning jurisdiction for police decisions, that because the petitioner resided in Paris at the time the request was filed and was not held in the administrative detention center of the relevant department, the case fell under the jurisdiction of the administrative court of Paris, and thus ordered the case file to be immediately transmitted to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general basis for the court to transmit the file to another competent administrative jurisdiction.
Cited as the specific procedural basis allowing the designated magistrate to transmit the file to the competent jurisdiction by order.
Cited to determine that jurisdiction belongs to the administrative tribunal of Paris based on the applicant's residence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. C D B demande au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-15 de ce code : " () le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de la requête, M. B, qui n'était pas, et n'a pas été placé, postérieurement à l'introduction de la requête, au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, dans le département de la Seine-Saint-Denis, résidait à Paris. Ainsi, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit, par conséquent, être transmise à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, au préfet de la Seine-Saint-Denis, et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2024.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,
M. A
N°2410638002/