Legislator Jurisprudence & Législation
2410637 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge Regarding Disabled Adults' Allowance

Numéro de cause 2410637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons that refused the applicant the benefit of the disabled adults' allowance. The court determined that, according to provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the disabled adults' allowance fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the application as having been brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Challenge Regarding Disabled Adults' Allowance: The court determined that, according to provisions in the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the disabled adults' allowance fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative court. Consequently, the court dismissed the application as having been brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale recours contre des décisions administratives gestion des prestations d'invalidité allocation sociale procédure de protection de l'adulte compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the substantive order rejecting the request due to lack of jurisdiction, although it does not explicitly cite the legal basis for the lack of jurisdiction in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue an order, which covers the rejection of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2024, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2024, présentée par Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 22 novembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière