Foreign National's Emergency Stay Request Denied in Residence Permit Rejection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having entered the territory in 2018, sought interim relief to suspend the administrative decision of March 1, 2024, by the police prefect rejecting their application for a residence permit, arguing urgency due to obstruction of status regularization and a serious doubt regarding the decision's legality concerning specific code articles. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite grave and immediate harm constituting urgency, particularly as they did not justify their prior efforts to regularize their status or provide verifiable details about their situation, thus invoking a self-imposed urgency that did not meet the legal standard for suspension pending a final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Stay Request Denied in Residence Permit Rejection Appeal: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite grave and immediate harm constituting urgency, particularly as they did not justify their prior efforts to regularize their status or provide verifiable details about their situation, thus invoking a self-imposed urgency that did not meet the legal standard for suspension pending a final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request in its entirety because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à lui-même.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à l'instruction de son dossier et à la régularisation de son séjour en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2410624 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1997, est entré en France au cours de l'année 2018 selon ses déclarations. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, motif pris de l'incomplétude de son dossier.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, le requérant soutient qu'il réside en France depuis cinq ans et que cette exécution lui interdit de régulariser son séjour. Toutefois, M. A, qui ne justifie pas avoir préalablement cherché à régulariser sa situation depuis la date de son entrée en France et qui n'apporte aucun élément sur les conditions de son séjour, n'établissant notamment ni la date de son entrée en France ni la réalité de la situation professionnelle qu'il invoque, s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque et ne saurait par suite sérieusement soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
Le juge des référés
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410625/