Jurisdictional Dispute Over Disabled Adults' Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a decision by the departmental commission for disabled persons that refused the applicant the benefit of the disabled adults' allowance, because disputes concerning this allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically the competent judicial tribunal where the defendant resides, as mandated by relevant social action and judicial organization codes. Consequently, the court declared itself manifestly incompetent and ordered the referral of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 42 du code de procédure civile, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Disabled Adults' Allowance: Consequently, the court declared itself manifestly incompetent and ordered the referral of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the claim based on lack of jurisdiction, justified by the reasoning in the preceding considerations.
This article grants presidents of administrative tribunals the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision.
This article orders the transfer of the case file to the competent judicial court.
This article governs the procedure for transferring cases concerning social assistance litigation between judicial orders, underpinning the transmission order in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 17 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de l'allocation adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Et aux termes du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire : " () Hauts-de-Seine : Ressort du tribunal judiciaire de Nanterre ".
4. Enfin, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
5. La requête de M. A porte sur un litige concernant le versement de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre dans le ressort duquel réside le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Fait à Cergy, le 27 août 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.