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2410620 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal

Numéro de cause 2410620
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the Family Allowance Fund that refused to grant a remission of a €2,641.10 debt arising from an undue payment of activity bonus, arguing financial precarity and good faith. The court dismissed the request based on the claimant's failure to comply with a formal request, issued pursuant to the Code of Administrative Justice, to provide specific documentation—beyond only a rent receipt and a pay slip—to substantiate the extent of her current household resources and charges necessary for the judge to properly assess whether her alleged good faith and financial situation justified a total or partial remission of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal: The court dismissed the request based on the claimant's failure to comply with a formal request, issued pursuant to the Code of Administrative Justice, to provide specific documentation—beyond only a rent receipt and a pay slip—to substantiate the extent of her current household resources and charges necessary for the judge to properly assess whether her alleged good faith and financial situation justified a total or partial remission of the debt.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale bonne foi opposition au commandement de payer indu paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the appeal because the arguments were not sufficiently substantiated.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning concerning the procedural steps taken (invitation to regularize) leading to the rejection under Article R. 222-1, although it is not directly repeated in the final operative orders (only Article 1 and 2 are). However, given the context, it is a procedural rule cited to justify the application of the rejection rule, but since it is not explicitly in the numbered operative orders, it should be excluded based on the strict rule. The only articles in the operative orders are 1 and 2 (notification). Therefore, only the legal basis for the final decision matters.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 641,10 euros ;

2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Si Mme B soutient qu'elle est de bonne foi et en situation de précarité, elle ne produit qu'une quittance de loyer et un bulletin de paie pour justifier de l'importance des ressources et des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 17 octobre 2024, Mme B à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Mme B, qui n'a pas déféré à cette demande, ne produit donc aucun justificatif supplémentaire concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte que deux moyens d'annulation, lesquels ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 20 mars 2025.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.