Social Housing Status Annulment Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision implicitly rejecting the priority and urgency status of their social housing application, but the administrative court dismissed the claim via an order because the initial petition failed to state any grounds or supporting facts, and despite a formal notice from the court registry instructing the litigant to regularize the request with supporting arguments and necessary documents, no such regularization was ever provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Housing Status Annulment Dismissed for Lack of Grounds: D'une part, dans sa requête introductive d'instance, Mme A se borne à demander l'annulation d'une décision sans faire état d'aucun moyen, ni d'aucun fait à l'appui de ses conclusions. D'autre part, le greffe du tribunal lui a adressé, le 24 juillet 2024, un courrier l'invitant à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné, notamment, à motiver sa requête. Ce pli est toutefois revenu au tribunal le 20 août 2024 sans que Mme A ne l'ait réclamé. En outre, la requérante n'a produit depuis lors aucun mémoire complémentaire. Par suite, la requête de Mme A ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the rejection of the claim as manifestly inadmissible due to the claimant's failure to regularize the application after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable, enregistré le 27 mars 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411 1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. D'une part, dans sa requête introductive d'instance, Mme A se borne à demander l'annulation d'une décision sans faire état d'aucun moyen, ni d'aucun fait à l'appui de ses conclusions. D'autre part, le greffe du tribunal lui a adressé, le 24 juillet 2024, un courrier l'invitant à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné, notamment, à motiver sa requête. Ce pli est toutefois revenu au tribunal le 20 août 2024 sans que Mme A ne l'ait réclamé. En outre, la requérante n'a produit depuis lors aucun mémoire complémentaire. Par suite, la requête de Mme A ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.