Disability Allowance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court refused jurisdiction over a request seeking the annulment of a decision by a disability rights commission denying an allowance supplement for a disabled child, reasoning that disputes concerning the Allocation for the Education of a Disabled Child (AEEH) and its supplements fall under the jurisdiction of the judicial courts as per social security litigation rules. Consequently, the court ordered the referral of the case to the territorially competent judicial tribunal, as the administrative order was manifestly outside its competence to adjudicate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Disability Allowance Jurisdiction Dispute: Consequently, the court ordered the referral of the case to the territorially competent judicial tribunal, as the administrative order was manifestly outside its competence to adjudicate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to justify the transmission of the case file to the competent judicial jurisdiction because the administrative court deemed itself incompetent.
This provision grants the President of the Administrative Tribunal the power to issue an order, which is the nature of the final ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme D C et M. B E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure A E, demandent au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2024 en tant que la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de Vendée a refusé de leur accorder un complément au versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé () / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Selon l'annexe Tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire relative au siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : " () La Roche-sur-Yon : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ".
4. La requête présentée par Mme C et M. E, domiciliés à Saint-Hilaire-des-Loges, dans le département de la Vendée, tend à la contestation de la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de Vendée en tant qu'elle refuse de leur accorder un complément au versement de l'AEEH. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. E est transmise au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B E et à la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon.
Fait à Nantes, le 20 août 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,