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2410614 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Upheld Against Urgency Claim

Numéro de cause 2410614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge rejected a request for the summary suspension of a twelve-month driver's license suspension imposed by the prefect, holding that the applicant failed to establish the required condition of urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. Although the applicant claimed the suspension severely impacted his employment necessary for loan repayment, he did not provide proof of this financial obligation or demonstrate that alternative means of transport were unavailable, while the original decision was based on serious road safety concerns, specifically driving at $161 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ in a $110 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ zone after consuming narcotics. Consequently, the court found the alleged harm did not constitute a sufficiently grave and immediate injury to justify immediate suspension pending the final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Upheld Against Urgency Claim: 521-1 of the Administrative Justice Code. Although the applicant claimed the suspension severely impacted his employment necessary for loan repayment, he did not provide proof of this financial obligation or demonstrate that alternative means of transport were unavailable, while the original decision was based on serious road safety concerns, specifically driving at $161 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ in a $110 \mathrm{~km} / \mathrm{h}$ zone after consuming narcotics. Consequently, the court found the alleged harm did not constitute a sufficiently grave and immediate injury to justify immediate suspension pending the final ruling on the merits.

Mots-clés

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impératifs de sécurité routière interdiction de conduire zone de sécurité délai de suspension infraction légère à la LCR conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions because the urgency requirement was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the petitioner as the ground for seeking the suspension of the administrative decision, which the court then analyzed and rejected based on the lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Yonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- celle-ci est satisfaite dès lors que son permis de conduire lui est indispensable et au regard de sa situation professionnelle et personnelle et qu'il n'a jamais eu précédemment de suspension de permis de conduire ;

S'agissant du doute sérieux concernant la légalité de la décision contestée :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreurs de droit ;

- elle est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreurs manifeste d'appréciation s'agissant de sa consommation de stupéfiant, de son excès de vitesse et de la période probatoire.

Vu :

- la requête n° 2411026 enregistrée le 23 juillet 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 juin 2024 , le préfet de l'Yonne a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de douze mois. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 13 juin 2024.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, le requérant soutient qu'il travaille pendant les vacances scolaires pour pouvoir rembourser l'emprunt qu'il a souscrit auprès de sa banque pour financer ses études en école de commerce et qu'il risque de perdre cet emploi compte tenu des difficultés pour se rendre sur son lieu de travail, le privant de la possibilité de rembourser cet emprunt. Toutefois, l'intéressé, qui au demeurant ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir la réalité de l'emprunt qu'il aurait souscrit, ne justifie pas être dans l'impossibilité de se rendre à son lieu de travail par d'autres moyens que son véhicule personnel, notamment par les transports en commun ou le co-voiturage. Par ailleurs, la décision du préfet de l'Yonne suspendant la validité du permis de conduire du requérant répond à des exigences de protection et de sécurité routière, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé le 9 juin 2024, qui conduisait son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l'ordre, de 161 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h et après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, les circonstances dont se prévaut le requérant ne permettent pas d'établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 1er août 2024.

Le juge des référés,

Signé

S. Ouillon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.