Petitioner's Driving Point Annulment Claim Moot Due to Subsequent Ministerial Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from June 2024 that had withdrawn four points from their driving license following an infraction recorded in August 2023. The administrative court determined, based on a subsequent information report from October 2024 provided by the Minister, that the record of the relevant infraction had been removed, meaning no points were currently withdrawn for that event and the petitioner held the maximum twelve points, rendering the initial decision effectively withdrawn and causing the petitioner's annulment claims to become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request pursuant to the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Driving Point Annulment Claim Moot Due to Subsequent Ministerial Action: The administrative court determined, based on a subsequent information report from October 2024 provided by the Minister, that the record of the relevant infraction had been removed, meaning no points were currently withdrawn for that event and the petitioner held the maximum twelve points, rendering the initial decision effectively withdrawn and causing the petitioner's annulment claims to become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer a need to rule on the request pursuant to the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the application.
This procedural article authorizes the President of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2410613, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 » en date du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur lui a retiré 4 points sur son permis de conduire suite à l’infraction routière relevée le 19 août 2023 et l’a informé de son solde de 7 points sur 12.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à en faisant valoir que les mentions afférentes à l’infraction du 19 août 2023 ont été retirées du dossier de M. A..., que cette infraction ne donne donc plus lieu à retrait de points et que le requérant dispose en conséquence d’un capital maximal de 12 points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B... A..., né le 28 décembre 1969, a fait l’objet d’une décision référencée « 48 » en date du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur lui a retiré 4 points sur son permis de conduire à la suite de l’infraction routière relevée le 19 août 2023. Par la requête susvisée, M. A... demande l’annulation de cette décision ministérielle.
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A... édité le 18 octobre 2024, que les mentions relatives à l’infraction du 19 août 2023 ont été retirées, que cette infraction ne donne donc plus lieu à retrait de points et que le requérant dispose d’ailleurs du solde maximal de 12 points. Il s’ensuit que la décision « 48 » doit être regardée comme ayant été retirée après l’enregistrement de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A... sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 2 octobre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,