Mootness of Annulment of Administrative Detention Order Following Release Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative detention order that maintained their status in a retention center, but the court determined that a decision by the Judge of Liberties and Detention on May 21, 2024, rejecting the administration's request to extend the administrative detention had rendered the individual's continued detention legally over, thus making the initial request for annulment moot, leading the court, by ordinance, to declare that there was no longer any need to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment of Administrative Detention Order Following Release Decision: 1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request because the underlying issue became moot.
This article authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer a need to rule (item 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Hermann Jager en application de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. D. Le maintien en rétention de
M. D ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 4 juin 2024.
La magistrate désignée,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8