Petitioner Seeks Nationality Certificate Correction; Administrative Tribunal Declares Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial correction of an error on their French nationality certificate, but the Administrative Tribunal dismissed the claim because, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction over such requests belongs exclusively to the judicial authority, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Nationality Certificate Correction; Administrative Tribunal Declares Incompetence: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the request because the administrative jurisdiction is incompetent to handle it.
This article provides the legal basis for the President to reject requests outside the administrative jurisdiction by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B demande la correction d'une erreur sur son certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. M. B demande la correction d'une erreur sur son certificat de nationalité française. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,