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2410607 Généré par l'IA

Administrative Court Dismissal of Emergency Relief for Information and Annulment of Financial Demand Due to Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2410607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought emergency relief under administrative procedure rules to obtain a lawyer's contact information from a specific firm and to immediately annul a state financial demand decision, arguing the lack of a required decision from a justice conciliator rendered the official's action flawed due to concealment and lack of legal basis. The administrative court dismissed the request because the dispute clearly pertained to judicial proceedings, meaning it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court under the relevant emergency relief provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Court Dismissal of Emergency Relief for Information and Annulment of Financial Demand Due to Lack of Jurisdiction: The administrative court dismissed the request because the dispute clearly pertained to judicial proceedings, meaning it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court under the relevant emergency relief provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae procédure en annulation demandes de renseignements état d'urgence règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the application because it was manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits saisit le tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir les coordonnées de l'avocat réclamées à la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'annulation immédiate de la décision du 22 août 2024 de Mme C A de réclamer une somme d'argent au profit de l'Etat.

Elle fait valoir que la décision motivée du bâtonnier réclamée au cabinet Bocquillon par M. B D, conciliateur de justice n'a pas encore été produite, que l'exception de communication oblige les magistrats à suspendre les instances jusqu'à ce que cette formalité nécessaire ait été accomplie ; Mme C A, qui a éludé le silence du bâtonnier a entaché sa décision de dissimulation, d'un défaut de motif et l'a privée de base légale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.

3. Il apparaît manifeste que la demande de l'association Agir ensemble pour nos droits se rattache à des procédures judiciaires. Dans ces conditions, la requête de l'association est manifestement mal fondée et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association Agir ensemble pour nos droits est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.

Fait à Melun, le 24 octobre 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,