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2410606 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Injunction for Residency Renewal Dismissed Due to Implicit Rejection

Numéro de cause 2410606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, whose temporary residency permit had expired and whose request for a renewal had resulted only in a six-month receipt that was no longer valid, sought an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a new appointment for a residency permit renewal. The court reasoned that because the administration failed to rule on the subsequent renewal request within the statutory four-month period, an implicit rejection decision was deemed to have occurred, and since the judge in an Article L. 521-3 summary proceeding cannot impede an existing administrative decision, the request for an injunction compelling the administration to act must be dismissed, leaving the applicant recourse through a formal action to contest the implicit rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Madame B est rejetée; Algerian National v. Prefect: Injunction for Residency Renewal Dismissed Due to Implicit Rejection: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a new appointment for a residency permit renewal. The court reasoned that because the administration failed to rule on the subsequent renewal request within the statutory four-month period, an implicit rejection decision was deemed to have occurred, and since the judge in an Article L. 521-3 summary proceeding cannot impede an existing administrative decision, the request for an injunction compelling the administration to act must be dismissed, leaving the applicant recourse through a formal action to contest the implicit rejection.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour administration de la justice révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée requête en nomination décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Madame A B épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée
This order rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-3 CJA.
Article L. 522-3 du même code
The judge rejected the request using the simplified procedure established by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which was based on Article L. 521-3 CJA.

Article L. 522-3 du même code

The judge rejected the request using the simplified procedure established by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Madame A B épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité algérienne, son titre de séjour est expiré depuis le 23 février 2024, qu'elle en a demandé le renouvellement et a reçu un récépissé valable six mois qui n'a pas été renouvelé après le 2 août 2024, malgré plusieurs demandes en ce sens, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Madame A B, ressortissante algérienne née le 22 novembre 1954 à Souk El Ténine (wilaya de Bejaïa), entrée en France en octobre 1981, a demandé le 3 janvier 2024 le renouvellement de son certificat de résidence algérien qui était valable jusqu'au 2 février 2024. Elle s'est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 2 août 2024. Par sa requête enregistrée le 28 août 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne Marne de lui délivrer une convocation en vue de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et

L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'a pas renouvelé le récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence de Madame B après le 2 août 2024. Elle doit donc être réputée avoir opposé une décision implicite de rejet à cette demande à cette date.

6. Dans ces conditions, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B épouse C et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,