Dismissal of Inadmissible Administrative Appeal for Lack of Formal Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual transmitted an administrative order dated October 11, 2024, which mandated them and other occupants to vacate a property within seven days, but this submission to the court on October 13, 2024, failed to include a formal petition setting out facts, grounds, and specific conclusions required by administrative justice procedural rules. The court ruled that because the submission lacked the necessary statement of facts and legal arguments and was not subsequently regularized within the statutory appeal period, the communication was manifestly inadmissible and must be dismissed under the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La "requête" de M. A B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Administrative Appeal for Lack of Formal Petition: The court ruled that because the submission lacked the necessary statement of facts and legal arguments and was not subsequently regularized within the statutory appeal period, the communication was manifestly inadmissible and must be dismissed under the provision allowing presidents of judgment panels to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Cited to establish that the submitted document failed to meet the formal requirements for a petition, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le 13 octobre 2024, M. C A B a transmis au tribunal l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a mis en demeure, ainsi que les occupants sans droit ni titre de la propriété située au 14 rue Lemitre à Ambérieu en Bugey, de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par un envoi du 13 octobre 2024, M. A B s'est borné à transmettre au tribunal un arrêté de la préfète de l'Ain, non accompagnée d'une requête présentant au tribunal des conclusions ainsi que l'exposé de faits et de moyens. Cet envoi n'a été suivi, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la " requête " de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La " requête " de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier