Dismissal of Expulsion Suspension Request After Execution of Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief seeking suspension of an administrative decision concerning the execution of a public force order for her expulsion, alleging serious irregularities in its granting and requesting recognition of resulting prejudice. The court dismissed the request because the petitioner failed to seek the suspension of any decision, as the contested public force order for expulsion had already been fully executed with her departure, meaning the request for recognition of prejudice fell outside the scope of the judge's powers under the emergency proceedings provisions governing suspension of administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Expulsion Suspension Request After Execution of Order: The court dismissed the request because the petitioner failed to seek the suspension of any decision, as the contested public force order for expulsion had already been fully executed with her departure, meaning the request for recognition of prejudice fell outside the scope of the judge's powers under the emergency proceedings provisions governing suspension of administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected by motivated order without adversarial procedure because it was manifestly unfounded, as provided for in this article.
The court determined that the applicant's request did not fall within the scope of powers available to the judge under this article, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme A B dépose une requête en référé suspension aux fins de voir reconnaître le préjudice causé par la préfecture de police en raison des conditions dans lesquelles le concours de la force publique pour son expulsion a été octroyé.
Elle soutient que la décision est entachée de graves irrégularités.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le numéro 2410601 par laquelle Mme B demande l'indemnisation de son préjudice.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'elle est manifestement infondée.
2. Il résulte des écritures de la requérante qu'elle saisit le juge des référés, " en référé suspension ", sans cependant demander la suspension d'aucune décision, alors que la décision d'octroi du concours de la force publique qu'elle critique a été entièrement exécutée, la requérante ayant quitté l'appartement dans lequel elle se maintenait sans droits ni titres. La requérante sollicite du tribunal la reconnaissance du préjudice résultant des conditions dans lesquelles le concours de la force publique a été accordé. Une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs dont dispose le juge des référés en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi la demande est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 7 mai 2024.
La juge des référés,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.