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2410596 Généré par l'IA

Claimant's Debt Remission Denial Upheld Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2410596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a social security office's decision denying a debt remission for an overpayment of activity benefits and requested total debt forgiveness, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to regularize the filing as requested by the court clerk's letter. The court reasoned that although the claimant asserted good faith and financial hardship as a student, the initial request lacked specific details regarding resources necessary for the tribunal to assess the alleged precarity, and the subsequent failure to return the required signed and completed regularization form, after being warned of the consequence, justified rejection under procedural rules governing manifestly inadmissible requests in social litigation.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant's Debt Remission Denial Upheld Due to Procedural Non-Compliance: The court reasoned that although the claimant asserted good faith and financial hardship as a student, the initial request lacked specific details regarding resources necessary for the tribunal to assess the alleged precarity, and the subsequent failure to return the required signed and completed regularization form, after being warned of the consequence, justified rejection under procedural rules governing manifestly inadmissible requests in social litigation.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales remise de dette règles procédurales gêne financière conformité administrative sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of required precision after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise de dette pour son indu de prime d'activité ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.

Par un courrier du 18 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en lui demandant de renvoyer une requête signée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'autre part, l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Dans sa requête, Mme B conteste le refus de lui accorder une remise totale de son indu de prime d'activité. A l'appui de ses conclusions, si elle soutient qu'elle a fait de multiples démarches auprès de la caisse d'allocations familiales afin qu'on lui explique les procédures à effectuer pour clarifier sa situation, qu'elle est de bonne foi, qu'elle est étudiante et que ses ressources ne lui permettent pas de toucher des aides, elle n'apporte aucune précision sur ses ressources permettant au tribunal d'apprécier sa précarité, indépendamment de sa bonne foi. Elle a donc été invitée, par un courrier du 18 octobre 2024, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'apporter des précisions sur sa situation financière. Il lui était également demandé de produire une requête signée. Ce courrier qui a été reçu le 24 octobre 2024 comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. La requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Fait à Lille, le 24 février 2025

Le président,

signé

O. Cotte

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,