Legislator Jurisprudence & Législation
2410596 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse Individual

Numéro de cause 2410596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court, acting under its authority to liquidate a previously imposed penalty against the State for failing to ensure the rehousing of an individual, reviewed a history of prior decisions concerning an initial penalty set in 2010 and its provisional liquidation through 2011. Given that the State subsequently fulfilled the rehousing injunction on July 18, 2022, the court reasoned, pursuant to the administrative justice code provisions on penalty liquidation, that it must definitively liquidate the outstanding penalty for the period from January 1, 2012, to June 30, 2022, resulting in an order for the State to pay a total of €54,180 to the national fund for housing support.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse Individual: Given that the State subsequently fulfilled the rehousing injunction on July 18, 2022, the court reasoned, pursuant to the administrative justice code provisions on penalty liquidation, that it must definitively liquidate the outstanding penalty for the period from January 1, 2012, to June 30, 2022, resulting in an order for the State to pay a total of €54,180 to the national fund for housing support.

Mots-clés

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commandement de payer réalisation d'immeubles expulsion d'un logement confiscation de biens épuration de l'état des charges astreintes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order condemning the State to pay a specific sum as the definitive liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning explaining the magistrate's power to liquidate the penalty order, which justifies the final decision made in Article 1.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis for the fund receiving the penalty payment ordered in Article 1.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the basis for the initial penalty that is being liquidated in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1008505 en date du 16 juillet 2010, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Par une ordonnance n° 1117246, en date du 31 décembre 2011, le tribunal a procédé à la liquidation provisoire de cette astreinte.

Par une ordonnance du 3 mai 2021, la magistrate désignée du tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant M. Simonnot, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".

3. Par une décision en date du 16 juillet 2010, le tribunal a prononcé une astreinte de 430 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2010, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Le tribunal a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, pour un montant de 6 880 euros. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 18 juillet 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2022 inclus, soit pour un montant de 54 180 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 54 180 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1008505 en date du 16 juillet 2010.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 29 juillet 2024

Le magistrat désigné,

J.-F. Simonnot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4