Case Regarding Annulment of Expulsion Order Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order dated May 12, 2024, requiring his immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 12, 2024, was submitted well after the expiration of the strict 48-hour appeal deadline stipulated for such orders when no voluntary departure period is granted, given that the decision was duly notified with the proper mention of appeal remedies on May 12, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative; Case Regarding Annulment of Expulsion Order Due to Untimely Appeal: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition, filed on July 12, 2024, was submitted well after the expiration of the strict 48-hour appeal deadline stipulated for such orders when no voluntary departure period is granted, given that the decision was duly notified with the proper mention of appeal remedies on May 12, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the petition summarily (manifestly inadmissible).
Cited in the petitioner's request, but not explicitly applied in the final orders regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Tracol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé une interdiction de retour d'une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. La décision attaquée du 12 mai 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le même jour à M. A. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 12 mai 2024 pour s'achever le 14 mai 2024. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 juillet 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 19 juillet 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ah