State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2010 decision imposing a monthly penalty on the State for failure to rehouse an individual, and after a provisional liquidation in 2011 and a decision not to liquidate in 2021, the designated magistrate proceeded to the definitive liquidation of the penalty after the State finally justified the rehousing in August 2020. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must liquidate the penalty for the period the injunction remained unexecuted after the initial deadline, specifically from January 1, 2012, to July 31, 2020, resulting in an order for the State to pay €49,440 to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must liquidate the penalty for the period the injunction remained unexecuted after the initial deadline, specifically from January 1, 2012, to July 31, 2020, resulting in an order for the State to pay €49,440 to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay the finalized penalty amount.
The court relies on this article to justify its authority to liquidate the penalty by order.
This article provided the initial basis for imposing the penalty that is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1007908 en date du 15 juillet 2010, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Par une ordonnance n° 1119778, en date du 31 décembre 2011, le tribunal a procédé à la liquidation provisoire de cette astreinte.
Par une ordonnance du 22 février 2021, la magistrate désignée du tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état du dossier, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Simonnot, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification () de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Aux termes de l'article R. 441-2-8 du même code : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système : () e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation () ".
3. Par une décision en date du 15 juillet 2010, le tribunal a prononcé une astreinte de 480 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2010, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Le tribunal a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 1er septembre 2010 jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, pour un montant de 7 680 euros. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 12 août 2020. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2020 inclus, soit pour un montant de 49 440 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 49 440 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1007908 en date du 15 juillet 2010.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 29 juillet 2024
Le magistrat désigné,
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4