Residence Permit Application Urgency Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested an emergency order compelling the administrative authority to process her application for a residence permit, citing the necessity for immediate action under the Code of Administrative Justice to safeguard a fundamental liberty. The court denied the request because the petitioner failed to substantiate the required *particular urgency* within the 48-hour timeframe mandated for such summary proceedings; although her prior visa was expiring, she provided insufficient concrete evidence demonstrating immediate and essential deprivation of housing, healthcare, family life, or the ability to work, rendering the action unsuitable for the expedited procedure under Article L. 521-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Application Urgency Denial: The court denied the request because the petitioner failed to substantiate the required *particular urgency* within the 48-hour timeframe mandated for such summary proceedings; although her prior visa was expiring, she provided insufficient concrete evidence demonstrating immediate and essential deprivation of housing, healthcare, family life, or the ability to work, rendering the action unsuitable for the expedited procedure under Article L. 521-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was deemed not to meet the urgency requirement for summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Nord d'examiner sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En l'espèce, Mme A a déposé auprès des services de la préfecture du Nord une demande de titre de séjour le 1er août 2024. Par la présente requête, elle doit être considérée comme demandant qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivrée. Toutefois si son visa expire le 18 octobre 2024, elle n'établit pas comme elle le soutient que ce visa lui a été délivré pour rejoindre son époux qui bénéficierait de la protection subsidiaire. Par ailleurs pour justifier de l'urgence, elle se borne à produire une correspondance de la caisse d'allocations familiales qui lui demande de produire son titre de séjour en cours de validité, sans démontrer qu'elle est concrètement privée de prestations de cette caisse, ni que la perception de ces prestations sont indispensables compte tenu de sa situation financière. De même, si elle fait état des droits dont elle risque d'être privée du fait de l'absence de titre de séjour, elle ne démontre aucunement qu'elle est effectivement privée ni de la possibilité de mener une vie familiale le temps d'examen de sa demande, ni d'un accès aux soins, ni d'un logement. Par ailleurs, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif contre une éventuelle décision d'éloignement, la seule circonstance que la requérante peut se trouver dans l'un des cas où le préfet peut décider son éloignement n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence. Enfin, elle ne produit pas non plus d'éléments démontrant qu'elle exerçait une activité professionnelle, ni qu'elle serait effectivement privée de la possibilité d'en exercer une, ni que cet exercice serait indispensable compte tenu de sa situation financière. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Par suite, la requête de Mme A, doit être rejetée en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°241059