Re-employment Allowance Suspension Injunction Denied for Lack of Prerequisite Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an injunction under administrative justice code provisions to suspend the cessation of her re-employment allowance payments, arguing urgency due to financial distress and a serious doubt regarding the legality of the decision, claiming she had terminated a probationary period, not resigned. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate request for the annulment of the administrative decision, which is a prerequisite for relief under the applicable suspension procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Re-employment Allowance Suspension Injunction Denied for Lack of Prerequisite Annulment Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate request for the annulment of the administrative decision, which is a prerequisite for relief under the applicable suspension procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive preamble to justify rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly unfounded/inadmissible.
Cited as the legal basis invoked by the petitioner for the suspension request, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail de Sainte-Luce-sur-Loire a mis fin au versement de son allocation de retour à l'emploi.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de payer ses charges et d'acheter ses médicaments
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qu'elle n'a pas démissionné d'un contrat avec l'éducation nationale mais a mis fin le 30 mai 2024 à la période d'essai prévu par le contrat de travail à durée déterminée qu'elle avait signé avec la mairie de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire ; elle était en droit de mettre fin à ce contrat tout en respectant les dispositions réglementaires relatives au régime d'assurance chômage.
Vu :
- les autres pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail de Sainte-Luce-sur-Loire a mis fin au versement de son allocation de retour à l'emploi.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Si Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions pouvant être lues comme tendant à la suspension de la décision litigieuse du directeur de l'agence France travail de Sainte-Luce-sur-Loire du
24 juin 2024 mettant fin au versement de son allocation de retour à l'emploi, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation de cette même décision. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
F. HUIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,