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2410587 Généré par l'IA

Applicant Fails to Establish Urgency for Driver's License Suspension Reversal

Numéro de cause 2410587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency suspension of the administrative decision invalidating his driver's license due to zero points, arguing urgency because the loss of license prevented him from working as a VTC driver and meeting familial obligations, and citing serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural and substantive errors. The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the application for suspension because the applicant failed to sufficiently justify the requisite condition of urgency, as he did not adequately prove the extent of his financial dependence on his VTC activity or that he was incapable of securing alternative employment, rendering it unnecessary to examine the alleged serious doubts about the decision's legality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Establish Urgency for Driver's License Suspension Reversal: The Administrative Tribunal of Montreuil rejected the application for suspension because the applicant failed to sufficiently justify the requisite condition of urgency, as he did not adequately prove the extent of his financial dependence on his VTC activity or that he was incapable of securing alternative employment, rendering it unnecessary to examine the alleged serious doubts about the decision's legality.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire erreur administrative perte d'emploi conduite malgré une incapacité suspension des prestations d'invalidité erreurs matérielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis governing the conditions (urgency and serious doubt) required for granting the requested suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 1 er août 2024, M. A, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 23 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire et de prendre toutes mesures conservatoires de nature à prévenir des préjudices graves.

IL soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en raison de la décision contestée, il ne peut exercer aucune activité professionnelle et qu'il risque de se retrouver dans l'impossibilité de verser la pension alimentaire pour ses enfants ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 223-1 du code de la route et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- le recours enregistré sous le n° 2409963 par lequel M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision référencée 48SI dont il a fait l'objet, par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation pour solde de points nul de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer ce permis aux services préfectoraux de son département de résidence, M. A fait valoir que cette décision l'empêche d'exercer son activité professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) et, de ce fait, de régler ses frais et charges familiales. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas du montant de ceux-ci, ni de ses ressources. D'autre part, s'il résulte de l'instruction qu'il a reçu un macaron pour un véhicule VTC fin 2022, l'attestation d'assurance produite n'est pas à son nom mais à celle d'une société, la société HAMEIYO AND CO et sur la carte VTC produite ne figure pas son nom mais simplement une photographie. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. A aurait déjà dans le passé exercé la profession de chauffeur VTC, ni qu'il ne pourrait rechercher et trouver un autre emploi pour lequel un permis de conduire en cours de validité ne serait pas exigé. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la condition d'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative

4. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension de M. A doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence, en l'état de l'instruction, de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 5 août 2024

La juge des référés

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.