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2410585 Généré par l'IA

CNAPS Card Issuance Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2410585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the national council for private security activities (CNAPS) to issue a professional card and to compel its immediate issuance, but the litigant subsequently withdrew the requests for suspension and injunction after the CNAPS indicated the requested card had been issued, leading the administrative judge to formally acknowledge the withdrawal of the interim relief claims while ordering the CNAPS to pay the litigant a specified sum to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; CNAPS Card Issuance Dispute and Legal Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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référé commandement de payer frais administratifs émission de papiers-valeurs constitution de sûretés litige non administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the defendant to pay a sum of 800 euros for legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hammerer, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 27 août 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à tout le moins de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il indique que le titre demandé a été délivré au requérant.

Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 2410586 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, puis ont été informées de la radiation du rôle de l'audience publique du 5 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :

2. M. A a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon le 6 novembre 2024.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,