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2410585 Généré par l'IA

Suspension of Driving License Point Withdrawal Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2410585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the administrative decision withdrawing six points from his driving license following a penal order for drug use while driving, arguing that the revocation severely jeopardized his employment, which required travel to a distant location with no public transport, and compromised necessary medical follow-up for addiction treatment. The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the requisite urgency, noting that he did not provide sufficient proof regarding his work schedule constraints, the unavailability of train travel to his workplace, or the impossibility of using public transport for his medical appointments, thus rendering the claim for immediate and serious harm unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Suspension of Driving License Point Withdrawal Denied Due to Lack of Proven Urgency: The administrative judge rejected the request for suspension because the litigant failed to establish the requisite urgency, noting that he did not provide sufficient proof regarding his work schedule constraints, the unavailability of train travel to his workplace, or the impossibility of using public transport for his medical appointments, thus rendering the claim for immediate and serious harm unsubstantiated.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation de la décision administrative défaut d'urgence conduite malgré une incapacité procédure de récusation violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected without instruction or hearing based on this article because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the request for suspension, but the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 29 mai 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant notification de retraits de points et invalidation de son permis de conduire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les six points retirés de son permis de conduire à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa situation professionnelle rend indispensable la détention d'un permis de conduire ; son lieu de travail se situe à 23 kilomètres de son domicile et son emploi est soumis à des horaires très matinaux ; ses parents qui se relaient pour assurer les déplacements, en l'absence de transport en commun, sont épuisés ; la perte de son permis de conduire est de nature à mettre en péril son suivi médical dans un centre spécialisé dans le traitement des addictologies à Saint-Nazaire, mis en place à la suite d'une hospitalisation ; il a été l'auteur d'une seule infraction dont il conteste la réalité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que l'infraction routière ne peut être tenue pour établie ; la décision attaquée se fonde sur une perte de six points consécutive à l'ordonnance pénale du 14 mars 2024, à laquelle il a fait opposition le 2 mai 2024 ; elle ne peut donner lieu à aucun retrait de point et l'article L. 223-1 du code de la route est, par suite, méconnu ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le numéro 2410573 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. B soutient que celle-ci est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle dès lors que son lieu de travail est situé à 23 kilomètres de son domicile, qu'il n'existe pas de transport en commun lui permettant de s'y rendre, que ses horaires de travail sont matinaux et que ses parents, qui assurent pour l'instant les trajets, sont épuisés. Par ailleurs, il fait part de son suivi médical régulier à Saint-Nazaire et précise que le retrait de points est fondé sur une seule infraction dont la réalité n'est pas établie, compte tenu de la contestation de l'ordonnance pénale prise à son encontre.

Il résulte toutefois de l'instruction que M. B, qui n'a pas produit de documents relatifs à ses horaires quotidiens de travail, est susceptible de se rendre en train depuis son domicile à Saint-Etienne-de-Montluc, où se situe son lieu d'exercice, et que les parents du requérant, lorsque cela est nécessaire et malgré les réelles contraintes occasionnées, peuvent assurer les trajets entre leur domicile et le site industriel. Si M. B fait état de ce qu'il est soumis à un suivi médical à Saint-Nazaire, suite à son hospitalisation au cours du mois de janvier 2024, il ressort des pièces produites que les consultations au centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, dont la fréquence n'est pas précisée, sont organisées depuis le 3 janvier 2024, soit postérieurement au 5 novembre 2023, date à laquelle il a fait l'objet d'un procès-verbal pour une infraction commise au code de la route.

M. B n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de se rendre à Saint-Nazaire au moyen de transports collectifs. Enfin, si M. B, titulaire du permis de conduire depuis le 13 septembre 2023, a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Vannes du 14 mars 2024, par laquelle il a été condamné au paiement d'une amende de 500 euros pour avoir conduit à Ploërmel le 5 novembre 2023 en ayant fait usage de stupéfiants au vu des résultats d'une analyse biologique, ce qu'il conteste, il résulte des attestations versées qu'il doit effectuer prochainement le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, auquel il a été obligé par la même ordonnance pénale, et qu'il est actuellement suivi en addictologie.

Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

.

Fait à Nantes, le 16 juillet 2024.

La juge des référés,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,