Legislator Jurisprudence & Législation
2410584 Généré par l'IA

Parent v. Administrative Authority (Homeschooling Authorization Refusal Stay)

Numéro de cause 2410584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent suspension of an administrative decision refusing authorization for homeschooling, arguing that immediate reschooling would severely disrupt the child's development and that the refusal was ill-founded due to inconsistent prior evaluations. The administrative judge dismissed the request for suspension because the party failed to establish the required condition of urgency, noting that the main case seeking annulment of the challenged decision was already scheduled for a hearing shortly thereafter, making immediate relief unnecessary under the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parent v. Administrative Authority (Homeschooling Authorization Refusal Stay): The administrative judge dismissed the request for suspension because the party failed to establish the required condition of urgency, noting that the main case seeking annulment of the challenged decision was already scheduled for a hearing shortly thereafter, making immediate relief unnecessary under the relevant procedural articles.

Mots-clés

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audition d'un parent autorité administrative suspension du droit de visite autorité parentale conjointe recours en annulation en droit de l'Union décision soumise à condition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the request for suspension due to the lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the related request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'il soit statué sur sa légalité :

1°) de suspendre le refus d'autorisation d'instruction en famille pour sa fille et de lui accorder à nouveau le bénéfice de l'instruction en famille en attendant la décision au fond ;

2°) acter que cela entraîne de facto la possibilité pour sa fille d'être instruite à domicile en attendant la décision au fond.

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle indique qu'elle a déposé une demande d'instruction en famille pour sa fille née en 2016, qu'un contrôle pédagogique a été jugé insuffisant l'année dernière, confirmé par un second, et qu'elle a reçu une injonction de rescolarisation le 27 juin 2024.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car une scolarisation en école ordinaire ne pourrait que fortement perturber son enfant et remettre en question son évolution en la privant brutalement de ses repères et, sur le doute sérieux, que cette décision n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car les deux contrôles subis par son enfant sont incohérents entre eux.

Vu

- la décision contestée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Madame A a présenté une requête, enregistrée le 27 août 2024 sous le numéro 2410596, demandant l'annulation de la décision attaquée.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 10 juin 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne a rejeté la demande d'instruction en famille sollicitée par les parents de la jeune C A, née le 2 avril 2016, à son profit pour l'année scolaire 2024 / 2025 et les a mis en demeure de l'inscrire dans un établissement scolaire public ou privé. Cette décision a été motivée par le niveau jugé insuffisant des contrôles subis par la jeune C A en février et juin 2024 lors de la précédente année scolaire suivie à domicile. La directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne avait toutefois, le 5 juin 2024, accusé réception d'une nouvelle demande d'instruction en famille présentée par Madame B A pour sa fille, demande à laquelle une réponse a été apportée en pièce jointe à un message adressé le 25 juillet 2024, qui " annule et remplace celui disponible sur l'application de démarche en ligne ". Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Madame A a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 10 juin 2024 dont elle demande également, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de leur exécution.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée, à supposer qu'elle n'ait pas été " annulée et remplacée " par celle jointe au message du 25 juillet 2024, la requérante soutient qu'une scolarisation en école ordinaire ne pourrait que fortement perturber et remettre en question l'évolution de sa fille en la privant brutalement de ses repères.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que la requête n° 24010596, par laquelle la requérante a demandé l'annulation de la décision attaquée, est inscrite au rôle de l'audience du 4 octobre 2024 de la 4ème chambre du présent tribunal. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate des effets de la décision attaquée.

6. Dans ces conditions, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Madame B A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,