Legislator Jurisprudence & Législation
2410584 Généré par l'IA

Student Fails to Obtain Urgent Stay on Exam Accompaniment Ban

Numéro de cause 2410584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student, diagnosed with Asperger's syndrome, sought an urgent order to suspend an administrative decision, confirmed in January 2024, that prohibited his mother from accompanying him to the university center for his upcoming exams and administrative needs, despite previous court rulings having already rejected his request to suspend the underlying October 2023 decision denying his mother's accompaniment. The court rejected the student's application, finding that he failed to establish the requisite urgency under administrative law because the contested decision regarding accompaniment was fundamentally the same one previously ruled upon, and further noted the student had not pursued alternative support solutions suggested by the university, leading the judge to dismiss the request without needing to assess the merits of the serious doubts raised regarding the legality of the initial ban.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Fails to Obtain Urgent Stay on Exam Accompaniment Ban: The court rejected the student's application, finding that he failed to establish the requisite urgency under administrative law because the contested decision regarding accompaniment was fundamentally the same one previously ruled upon, and further noted the student had not pursued alternative support solutions suggested by the university, leading the judge to dismiss the request without needing to assess the merits of the serious doubts raised regarding the legality of the initial ban.

Mots-clés

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syndrome d'Asperger échec définitif aux examens règlement d'examen prestation pour la fréquentation d'un cours prescription acquisitive ordinaire omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without examining the merits of the case due to the lack of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions (urgency and serious doubt about legality) required for a preliminary injunction, which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024 , M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision révélée le 18 janvier 2024 et confirmée par un courriel du 23 janvier 2024 par laquelle l'université Paris-Panthéon-Assas a interdit l'accès de sa mère, Mme C A, au " centre Assas " ;

2°) d'enjoindre à l'université Paris-Panthéon-Assas à titre provisoire d'autoriser M. A à être accompagné d'un de ses parents au " centre Assas " lors de ses examens et lorsqu'il doit s'y rendre pour des nécessités administratives ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Panthéon-Assas la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée fait obstacle à sa participation aux examens semestriels débutant le 29 avril 2024 au " centre Assas " ;

- la décision litigieuse crée des troubles dans ses conditions d'existence.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision révélée attaquée portant refus d'autorisation d'accompagnement de sa mère dans l'établissement :

- elle constitue une décision administrative défavorable ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le principe du contradictoire a été méconnu ;

- elle méconnaît son droit à suivre une formation et à obtenir des aménagements adaptés ;

- elle méconnaît le principe d'égalité entre les personnes handicapées ;

- elle est disproportionnée au regard de l'objectif de limitation des accès à l'établissement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 26 avril 2024 sous le n°2410581 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 8 décembre 2004, a fait l'objet en août 2013 d'un diagnostic d'autisme asperger. Il s'est inscrit en licence de droit à l'université Paris-Panthéon-Assas au titre de l'année 2023/2024. Il a alors sollicité un aménagement de ses conditions d'étude en demandant une dispense d'assiduité aux travaux dirigés, un tiers temps et un ordinateur pour les examens, une assistance à la prise de notes ainsi que la présence de sa mère à ses côtés lors de ses déplacements et interactions au sein de l'université. En réponse à ses demandes, il a reçu le 5 octobre 2023, par courriel, une décision du président de l'université lui octroyant la dispense d'assiduité aux travaux dirigés et pour les examens, un tiers temps, une autorisation de sortie dès la première heure d'examen ainsi qu'un ordinateur. Suite à un précédent recours devant le juge des référés, M. A a également obtenu, par une ordonnance du 26 décembre 2023, que l'exécution des décisions des 5 octobre 2023 et 23 octobre 2023 de l'université Paris-Panthéon-Assas en ce qu'elles n'accordent pas à M. A une assistance à la prise de notes au titre de son handicap soient suspendues. Toutefois, le juge des référés a considéré qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par M. A n'apparaissait propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions des 5 octobre et 23 octobre 2023 en tant qu'elles portent refus d'autorisation d'accompagnement de sa mère au sein de l'université. Le 18 janvier 2024, M. A s'est rendu au " centre Assas " accompagné de sa mère mais il lui a été indiqué que cette dernière ne pouvait plus entrer dans le bâtiment. Puis, dans un courriel du 23 janvier 2024 l'université Paris-Panthéon-Assas a confirmé l'interdiction pour les parents de M. A d'accéder aux bâtiments de l'université. M. A estime que cette circonstance a révélé une décision dont il entend demander la suspension de l'exécution au tribunal à travers le présent recours.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Comme il a été dit point 1, par une ordonnance du 26 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension des décisions des 5 et 23 octobre 2023 en tant qu'elles portent refus d'autorisation d'accompagnement de l'intéressé par sa mère au sein de l'université Paris-Panthéon-Assas. Le 18 janvier 2024, les agents de sécurité ont donc refusé de laisser Mme A entrer au " centre Assas " et dans un courriel du 23 janvier 2024 l'université Paris-Panthéon-Assas a confirmé l'interdiction pour les parents de M. A d'accéder aux bâtiments de l'université, rappelant également que les services de sécurité ont rapporté un comportement violent de l'intéressé " ayant notamment engendré des dégradations dans les locaux de l'Université pouvant en outre représenter un risque pour les autres étudiants et le personnel de l'Université ".

4. Ainsi, en se bornant à soutenir que les examens commenceront le 29 avril et se dérouleront jusqu'au 16 mai et que bien qu'il ne dispose pas encore d'une convocation officielle, il ne fait pas de doute que ceux-ci se dérouleront au " centre Assas ", M. A ne justifie pas que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie pour voir suspendue par le juge une décision qui aurait été révélée en janvier 2024 mais qui en réalité a été prise le 23 octobre 2023 et sur laquelle le juge des référés s'est déjà prononcé et a rejeté les prétentions du requérant. Il ressort en outre de l'instruction que le requérant n'a fait aucune diligence pour examiner les diverses solutions d'accompagnement présentées dans le mail de l'université du 23 janvier 2024, comme l'enseignement à distance, la demande d'auxiliaire de vie scolaire (AVS) ou d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Paris-Panthéon-Assas.

Fait à Paris, le 2 mai 2024.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.